
Ces emplois sont réglementés par les textes cités en référence de la manière résumée ci-après par un tableau. C.trav. Art. L.124-2-1, 3° L.128 et D.121-2, D.124-2 *Accord interprofessionnel 24 mars1990 art 4
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Catégorie |
Définition |
Activité et restriction |
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Travaux saisonniers |
Se répétant chaque Année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs effectués pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.
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Agriculture et agro-alimentaire (récolte et conditionnement, fabrication et distribution des denrées) Touriste et activités liées (hôtellerie, commerce, transports) à caractère saisonnier (sports d’hiver, station balnéaires). Mais des campagnes publicitaires ou promotionnelles organisées périodiquement par des entreprises ayant une activité de vente permanente ne sont pas considérées comme saisonnières.
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Travaux Temporaires par usage |
Pour lesquels il est d’usage constant, dans certains secteurs d’activité, de ne pas recourir au CDI en raison de la nature des activités exercées et des emplois concernés
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Voir liste prévue par l’article D.124-2 du code du travail et par l’accord du 24-03-90 . Tous les emplois d’un secteur d’activité cité dans la liste ne son pas uniformément considérés comme temporaire (Exemple:dans l’hôtellerie, oui pour*extras*affectés au service, non pour les administratifs dans le spectacle, oui pour les acteurs, non pour les ouvreuses). Seuls les emplois pour les quels il existe un usage constant du niveau du secteur d’activité pour l’emploi concerné peuvent donner lieur à contrat de travail temporaire.
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