Postes interchangeables

L'employeur qui a recours à des CDD de courte durée pour occuper un même salarié sur des postes interchangeables est dans l'illégalité.

En effet, un salarié intérimaire qui a travaillé sans discontinuité, tout en occupant des postes interchangeables, peut demander l'octroi d'indemnités pour rupture anticipée de son dernier contrat de mission, mais également des indemnités de même nature pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la requalification de l'ensemble des contrats de mission.

En l'espèce, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est victime d'un accident du travail dans l'entreprise utilisatrice.

L'entreprise de travail temporaire rompt de façon anticipée son contrat de travail.

Le salarié demande devant la juridiction prud'homale à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire des dommages-intérêts pour la rupture anticipée de son dernier contrat de mission.

Dès lors que les remplacements de salariés absents étaient d'une durée très minime, que les postes occupés étaient interchangeables et que le salarié avait travaillé sans discontinuité, alors, les contrats de travail temporaire, qui avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peuvent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée.

Classiquement donc, les contrats de travail temporaire ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Par ailleurs, la Haute juridiction considère que le salarié pouvait parfaitement exercer concurremment, d'une part une action contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de la rupture anticipée de son contrat

(C. trav., art. L. 124-5), et d'autre part une action contre l'entreprise utilisatrice visant à la requalification des contrats et à bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 122-7), ces 2 actions ayant des fondements différents.

Cass. Soc 27 juin 2007

Creative Commons License
GPEignaces Pagerank service danslemonde.net